|
CAP
LC 2008
www.coordiap.com |
|
| inscription lettre info | |
![]() |
|||
|
CAP
Liberté de Conscience - liberté de religion- liberté
thérapeutique Communiqué
de Presse : CAP
Liberté de Conscience |
|||
|
A lunanimité : Violation de larticle 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion)Violation de larticle 11 (liberté de réunion et dassociation) Violation de larticle 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de lhomme Principaux faits La requête a été introduite par la communauté religieuse des Témoins de Jehovah de Moscou (« la communauté requérante »), fondée en 1992, et quatre de ses membres résidant à Moscou. La communauté des Témoins de Jehovah est présente en Russie depuis 1891. Après la Révolution russe de 1917, elle fut interdite en Union soviétique et ses membres furent persécutés. Après ladoption en 1990 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, la communauté requérante, qui est la branche de Moscou des Témoins de Jehovah, obtint auprès du département de la justice de la ville de Moscou, en décembre 1993, le statut de personne morale. En vertu de ses statuts, elle avait pour buts de « professer et diffuser sa foi et [de] mener une activité religieuse pour proclamer le nom de Jehovah Dieu». A partir de 1995, le « Comité du salut », une organisation non gouvernementale proche de lEglise orthodoxe russe, saisit le parquet de district à cinq reprises de plaintes contre les dirigeants de la communauté requérante. En conséquence, une enquête pénale fut ouverte. Elle fut cependant abandonnée lorsquun enquêteur recommanda dintenter une action civile contre la communauté requérante aux fins dobtenir sa dissolution et linterdiction de ses activités, ce que fit le procureur en avril 1998. Après avoir entendu plus de quarante témoins et experts et examiné un certain nombre de livres et documents religieux, le tribunal de district compétent déclara les griefs infondés. Le parquet ayant fait appel de ce jugement, laffaire fut renvoyée pour nouvel examen devant un tribunal composé différemment. Entre-temps, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (« la loi sur les religions ») entra en vigueur, en octobre 1997. Cette loi imposait à toutes les associations religieuses qui avaient précédemment obtenu le statut de personne morale de mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions et dobtenir leur réinscription auprès du département de la justice compétent. Entre le 20 octobre 1999 et le 12 janvier 2001, la communauté requérante demanda sa réinscription à cinq reprises, sans succès. En août 2002, la juridiction interne compétente jugea illégaux les refus du département de la justice de la ville de Moscou, sans toutefois ordonner la réinscription, estimant que les requérants devaient déposer une nouvelle demande, la forme des pièces à fournir à cet effet ayant changé entre-temps. La procédure civile entamée en 1998 contre la communauté requérante sacheva en mars 2004 par une décision de justice ordonnant sa dissolution et interdisant définitivement ses activités. La communauté était jugée coupable, notamment, des faits suivants : attirer des mineurs dans une association religieuse contre leur volonté et sans le consentement de leurs parents, contraindre les croyants à se couper de leur famille, porter atteinte à la personnalité, aux droits et aux libertés des citoyens, porter atteinte à la santé des citoyens, encourager le suicide ou refuser, pour des motifs religieux, une assistance médicale à des personnes dont létat de santé menaçait la vie ou pouvait laisser des séquelles graves, et inciter les citoyens à refuser daccomplir leurs obligations civiques. Elle fut condamnée à supporter les coûts des expertises demandées au cours de la procédure et à rembourser à lEtat des frais dun montant total de 102 000 roubles russes. Elle forma contre cette décision un recours qui fut rejeté. Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant les articles 9, 11 et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient de la dissolution de la communauté et de linterdiction de ses activités, ainsi que du refus des autorités russes de la réinscrire. Sur le terrain de larticle 6, ils dénonçaient également la durée selon eux excessive de la procédure de dissolution. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de lhomme le 26 octobre 2001. Larrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Christos
Rozakis (Grèce), président, Décision de la Cour Sur la dissolution de la communauté requérante (article 9 lu à la lumière de larticle 11) La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la liberté de pensée, de conscience et de religion est lun des fondements dune « société démocratique » ainsi que lun des éléments les plus vitaux contribuant à former lidentité des croyants, mais aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents. Il y va du pluralisme chèrement conquis au cours des siècles consubstantiel à pareille société.La décision des juridictions russes de dissoudre la communauté requérante et dinterdire ses activités a eu pour effet de lempêcher dexercer son droit de posséder ou de louer des biens, davoir un compte bancaire, dengager des employés et dassurer sa protection juridique et celle de ses membres et de ses biens. Cette décision reposait sur la loi sur les religions et visait le but légitime de protéger la santé et les droits dautrui au sens des articles 9 et 11 de la Convention. Toutefois, après avoir examiné en détail les arguments des autorités russes, y compris ceux des juridictions internes, la Cour juge que la décision de dissolution de la communauté requérante ne reposait pas sur une base factuelle adéquate. En particulier, les juridictions internes nont pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour montrer que la communauté requérante avait forcé des individus à rompre avec leur famille, quelle avait porté atteinte aux droits et libertés de ses membres ou de tiers, quelle avait incité ses adeptes à se suicider ou à refuser des soins, quelle avait porté atteinte aux droits des parents ne faisant pas partie de ses membres ou à leurs enfants, ou encore quelle avait encouragé ses membres à refuser de respecter une quelconque obligation légale. Les contraintes imposées par la communauté requérante à ses membres, telles que la prière, la diffusion de leur foi par porte à porte et certaines restrictions quant à leurs activités de loisirs, ne sont pas fondamentalement différentes de contraintes analogues imposées par dautres religions à leurs fidèles dans la sphère privée. De plus, la conclusion des juridictions internes selon laquelle certaines personnes avaient été forcées de rejoindre la communauté nest étayée par aucun élément. Le fait que la communauté requérante prêchait le refus des transfusions sanguines même en cas de danger de mort nest pas suffisant pour déclencher lapplication dune mesure aussi radicale que linterdiction de ses activités, étant donné que le droit russe laisse aux patients la liberté de choix quant au traitement médical quils souhaitent suivre. En conséquence, la dissolution de la communauté a constitué une sanction excessivement sévère et disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi par les autorités. Ainsi, il y a eu violation de larticle 9 de la Convention lu à la lumière de larticle 11. Sur le refus de réinscription de la communauté requérante (article 11 lu à la lumière de larticle 9) La Cour rappelle que la possibilité de constituer une personne morale est lun des aspects les plus importants du droit à la liberté dassociation, sans lequel ce droit se trouverait dépourvu de tout sens. La communauté requérante existait et menait des activités en Russie légalement depuis 1992. A la suite de ladoption de la loi de 1997 sur les religions, elle a introduit plusieurs demandes de réinscription, qui ont été rejetées, ce qui a eu pour effet de lempêcher den introduire dautres par la suite. Le département de la justice de Moscou a agi de manière arbitraire en omettant systématiquement de préciser pourquoi il jugeait les dossiers de demande incomplets. La Cour note encore que bien que la loi sur les religions nait pas soumis la réinscription à des conditions de forme particulière, il a été demandé à la communauté requérante de réintroduire sa demande de réinscription sous de nouvelles formes. Cest ce quelle a fait dans sa cinquième et dernière demande, qui a néanmoins été rejetée aussi, sans que les autorités nindiquent quelles étaient précisément les dispositions sur le fondement desquelles elle aurait pu sappuyer pour réintroduire une demande de réinscription après lexpiration, le 31 décembre 2000, du délai fixé par la loi. La Cour conclut quen refusant de réinscrire les Témoins de Jehovah de Moscou, les autorités moscovites nont pas agi de bonne foi et ont manqué à leur devoir de neutralité et dimpartialité envers la communauté requérante.Ainsi, il y a eu violation de larticle 11 de la Convention lu à la lumière de larticle 9. Sur la durée excessive de la procédure de dissolution (article 6) La Cour note que les actions ou linaction de la communauté requérante ont été la cause dun retard denviron six mois dans la procédure. Cependant, les autorités sont responsables du fait que lensemble de la procédure a duré environ cinq ans et demi. Les Etats ayant lobligation dorganiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent trancher les affaires dans des délais raisonnables, la Cour juge que la durée de la procédure de dissolution a été excessive, en violation de larticle 6 § 1. La Cour ne voit pas de raison dexaminer séparément les griefs formulés par la communauté requérante sur le terrain de larticle 14, et rejette la requête pour le surplus.Satisfaction équitable (article 41) La Cour dit que la Russie doit verser aux requérants, conjointement, 20 000 euros (EUR) pour dommage moral et 50 000 EUR pour frais et dépens. Sommaire de la revue de presse
CAPLC - CAP pour la Liberté de Conscience - Liberté de Religion - Liberté thérapeutique |
|||